M-9, r. 25 - Règlement sur les normes relatives aux ordonnances faites par un médecin

Texte complet
3. Le médecin qui rédige une ordonnance individuelle doit y inclure:
1°  son nom, imprimé ou en lettres moulées, son numéro de téléphone, son numéro de permis d’exercice et sa signature;
2°  le nom et la date de naissance du patient;
3°  la date de rédaction de l’ordonnance;
4°  s’il s’agit d’un médicament:
a)  le nom intégral du médicament, en lettres moulées, lorsqu’il est similaire au nom d’un autre médicament et que cela peut prêter à confusion;
b)  la posologie, incluant la forme pharmaceutique, la concentration, s’il y a lieu, et le dosage;
c)  la voie d’administration;
d)  la durée du traitement ou la quantité prescrite;
e)  le nombre de renouvellements autorisés ou la mention qu’aucun renouvellement n’est autorisé;
f)  la masse corporelle du patient, s’il y a lieu;
g)  l’intention thérapeutique, s’il le juge utile;
h)  le nom d’un médicament dont le patient doit cesser l’usage;
i)  l’interdiction de procéder à une substitution de médicaments, s’il y a lieu;
5°  s’il s’agit d’un examen, sa nature ainsi que les renseignements cliniques nécessaires à sa réalisation;
6°  s’il s’agit d’un traitement, sa nature et, s’il y a lieu, sa description et sa durée;
7°  s’il s’agit d’appareils, autres que les lentilles ophtalmiques, leurs principales caractéristiques;
8°  s’il s’agit de lentilles ophtalmiques:
a)  la puissance sphérique, cylindrique ou prismatique exprimée en dioptrie et, lorsqu’il y a lieu, l’addition;
b)  la distance oeil-lentille lors de l’examen des yeux lorsqu’elle est requise pour la réalisation des lentilles;
c)  l’acuité visuelle, lorsque sa valeur avec la correction n’atteint pas 6/6;
d)  le cas échéant, toute contre-indication ou tout autre renseignement requis par la condition du patient;
9°  la période de validité de l’ordonnance, lorsqu’elle est justifiée par une condition du patient;
10°  la référence à un protocole, le cas échéant. Lorsqu’elle y fait référence, l’ordonnance rédigée hors établissement ne peut référer qu’à un protocole applicable dans un établissement du territoire où le médecin exerce ses activités professionnelles.
Ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 4 à 8 du premier alinéa, les mentions «usage connu» ou «tel que prescrit», ou toute autre mention au même effet.
Décision 2005-02-23, a. 3.